C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34.7. Le membre qui, dans le cadre d’une mission de vérification d’une entreprise cotée, se retrouve dans l’une des situations suivantes contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1°  lui-même fait partie de l’équipe de mission ou fait partie d’une équipe au sein d’une société du réseau qui est en mesure d’influer sur la mission et ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur exerce, auprès du client, un rôle comptable ou un rôle de surveillance de l’information financière lui permettant d’exercer une influence sur le contenu des états financiers ou sur quiconque les prépare, ou a été dans cette situation pendant toute période visée par la mission;
2°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et une personne ayant participé à des activités de vérification de l’entreprise cotée a accepté d’exercer un rôle de surveillance de l’information financière auprès de cette entreprise, avant un délai d’un an à compter de la date du dépôt des états financiers auprès d’une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières;
3°  lui-même exécute une telle mission pour une entreprise cotée ou auprès d’une entité qui lui est apparentée et une personne y exerçant ses activités professionnelles au sein de la société où il y exerce sa profession ou au sein d’une société du réseau, exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de cette entité apparentée ou y exerce des fonctions de secrétaire général;
4°  lui-même demeure le principal responsable d’une telle mission ou du contrôle de la qualité de celle-ci auprès de l’entreprise cotée pendant plus de 5 ans, reprend ou assume ces fonctions par la suite avant l’expiration d’un délai de 5 ans depuis la date où il a cessé d’assumer ces fonctions;
5°  lui-même, s’il est responsable de prendre les décisions concernant des questions de vérification, de comptabilité et de communication de l’information concernant les états financiers, lesquelles ont une incidence sur l’exécution de la mission ou s’il communique régulièrement avec le comité de vérification ou la direction de l’entreprise cotée, fournit, durant la période visée par une telle mission, plus de 10 heures de services de certification à l’égard des états financiers annuels ou de l’information financière intermédiaire de l’entreprise cotée ou est le principal responsable d’une mission de vérification pour une filiale de l’entreprise cotée et continue d’exercer ces fonctions pendant plus de 7 ans, les reprend ou les assume avant l’expiration d’un délai de 2 ans depuis la date où il a cessé de les exercer; toutefois, la présente disposition ne vise pas le membre qui discute avec l’équipe de mission de questions, d’opérations ou de faits de nature technique ou sectorielle;
6°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau prend une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion pour l’entreprise cotée ou une entité apparentée;
7°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit, auprès de l’entreprise cotée ou auprès de toute entité apparentée, des services professionnels dont les résultats sont susceptibles d’être soumis à des procédés de vérification durant la vérification des états financiers, dont l’un des services suivants, sauf si lui-même établit que le résultat de ces services ne seront pas soumis à de tels procédés:
a)  des services de comptabilité ou de tenue de comptes liés aux documents comptables ou aux états financiers devant être vérifiés;
b)  des services d’évaluation;
c)  des services actuariels;
d)  des services de vérification interne qui portent sur les contrôles comptables internes, les systèmes financiers ou les états financiers de l’entreprise;
e)  des services de conception, d’implantation, d’exploitation ou de gestion de systèmes d’information financière;
8°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit l’un des services professionnels suivants à une entreprise cotée ou à une entité apparentée:
a)  des services consistant à fournir une opinion ou un autre service d’expert pour l’entreprise cotée ou pour son conseiller juridique dans le but de faire valoir les intérêts de l’entreprise, dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête civile, criminelle, administrative ou judiciaire;
b)  des services juridiques auprès de l’entreprise cotée autres que les services visés à l’article 141 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
c)  des services de gestion des ressources humaines auprès de l’entreprise cotée qui consistent:
i.  à chercher ou à trouver des candidats potentiels à des postes de gestionnaire, de dirigeant ou d’administrateur;
ii.  à faire passer des tests psychologiques ou d’autres types de tests structurés ou à appliquer d’autres programmes d’évaluation;
iii.  à vérifier les références de candidats potentiels à un poste de dirigeant ou d’administrateur;
iv.  à agir en qualité de négociateur ou de médiateur pour le compte de l’entreprise cotée auprès des employés ou futurs employés, notamment pour la détermination de la situation hiérarchique, du statut ou du titre, de la rémunération, des avantages sociaux ou de toute autre condition d’emploi;
v.  à recommander ou à conseiller à cette entreprise d’engager un candidat en particulier pour un poste donné;
9°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet de la vérification ou la période visée par la mission, un associé ou actionnaire ayant droit de vote qui exerce en vérification et qui fait partie de l’équipe de mission gagne ou reçoit une rémunération pour l’obtention d’une mission auprès de l’entreprise cotée, autre qu’une mission de certification, sauf si la société au sein de laquelle il exerce sa profession compte moins de 5 clients de services de vérification qui sont des entreprises cotées et est constituée de moins de 10 associés ou actionnaires ayant droit de vote;
10°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession fournit des services professionnels à une entreprise cotée ou à une entité apparentée sans avoir obtenu, au préalable, l’approbation du comité de vérification, sauf dans l’un des cas suivants:
a)  les services ne représentent pas plus de 5% de la somme totale des honoraires verses à titre de services de vérification, par l’entreprise cotée et par toute entité apparentée, au membre, à la société et aux autres sociétés du réseau au cours de l’exercice durant lequel les services sont fournis;
b)  les services sont considérés comme des services de certification à la date de l’acceptation de la mission;
c)  la prestation de ces services est portée sans délai à la connaissance du comité de vérification;
d)  le comité de vérification ou un ou plusieurs représentants désignés approuvent les services, avant que ne soit terminée la prestation des services de vérification, auprès de l’entreprise cotée ou de l’entité apparentée;
11°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et une personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, des services visés au paragraphe 12 de l’article 34.5 auprès d’une entité apparentée.
D. 406-2010, a. 3; D. 904-2011, a. 17.